Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)
Art. 9. - Au vu des résultats de la consultation publique et après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet son avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.