Article (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 9. - I. - Pour bénéficier de l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 31 mars pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 10 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un assuré relève simultanément, pour l'exercice de deux activités non salariées agricoles distinctes, d'un régime forfaitaire et d'un régime réel ou transitoire d'imposition, l'option est exercée pour l'ensemble de ses activités, selon les modalités propres à chacun de ses régimes d'imposition. II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles.
Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 31 mars de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans visées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option avant le 31 décembre 1993 doivent soit confirmer ladite option, soit la dénoncer en renvoyant avant le 31 mai 1994 à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent un imprimé prévu à cet effet.
Au cas où ils n'ont pas retourné cet imprimé dans ce délai, ils seront réputés reconduire l'option antérieurement exercée; dans ce cas, elle reste valable jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans courant à compter de la date à laquelle l'option antérieurement effectuée prend effet.
IV. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui souhaitent exercer l'option avec effet au 1er janvier 1995 devront déposer une demande d'option au plus tard le 31 mai 1994.
TITRE IV
CALCUL DES COTISATIONS RELATIVES
A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES