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Article (Décret no 94-599 du 15 juillet 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article (Décret no 94-599 du 15 juillet 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994:
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 080 F à compter du 1er août 1994.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée, pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal à 275, à 31 173 F à compter du 1er août 1994. » II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er août 1994. » III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé, à compter du 1er août 1994, par le barème B annexé au présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er août 1994:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 19/07/94 Page 10409 a 10413
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