Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 70. - I. - Après le huitième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts. » II. - Le code général des impôts est ainsi modifié:
1o L'intitulé du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé: « Fonds de péréquation ».
2o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé: « Fonds nationaux de péréquation ».
3o Avant l'article 1648 A bis, il est créé une sous-section 1 intitulée: « Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ».
4o L'article 1648 A bis est ainsi modifié:
a) au 4o du II, les mots: « de l'antépénultième » sont remplacés par les mots: « du cinquième »;
b) le III est abrogé.
5o L'article 1648 B est ainsi modifié:
a) le II est ainsi modifié:
- dans les deux premiers alinéas du 2o, les mots: « seconde part » sont remplacés par les mots: « première part »;
- dans le dernier alinéa du 2o, les mots: « au présent 2o » sont remplacés par les mots: « au présent 1o »;
- le 1o est supprimé. Les 2o et 3o deviennent respectivement les 1o et 2o;
b) les II bis et III sont numérotés respectivement IV et V;
c) il est inséré un III ainsi rédigé:
« III. - Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis. » 6o Avant l'article 1648 B bis, il est créé une sous-section 2 intitulée: « Fonds national de péréquation ».
7o Il est rétabli un article 1648 B bis ainsi rédigé:
« Art. 1648 B bis. - I. - Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose:
« 1o du produit disponible défini au III de l'article1648 B;
« 2o du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2o du II de l'article 1648 A bis.
« II. - Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1o et 2o du I, des sommes nécessaires à:
« 1o l'application du III de l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;
« 2o puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1o, le rapport, majoré de 10 p. 100,
existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
« Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes:
« 1o le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 234-3 du code des communes;
2o l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies.
« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde,
sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
« IV. - Le produit défini au 1o du I est réparti dans les conditions suivantes:
« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
« Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
« A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
« V.-Le produit défini au 2o du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.
« VI.-Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F. » 8oL'article 1648 B ter est abrogé.
III.-Dans le premier alinéa de l'article L. 234-3 du code des communes, la référence « 1648 B » est remplacée par la référence « 1648 B bis ».