Article (Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)
Art. 12. - Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.