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Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)

Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)

Art. 2. - I. - Dans chaque unité médicale de médecine, chirurgie ou obstétrique, les catégories d'informations enregistrées sur les R.U.M. sont les suivantes:
1o Informations relatives à l'identification des malades:
- identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement;
- date de naissance;
- sexe;
- code postal du lieu de résidence;
2o Autres informations obligatoires:
- numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess);
- numéro de l'unité médicale (unité définie au gré de l'établissement pour les besoins du codage médical des séjours);
- date et mode d'entrée dans l'unité;
- date et mode de sortie de l'unité;
- type de mutation ou de transfert;
- hospitalisation inférieure à vingt-quatre heures (le cas échéant);
- existence d'une hospitalisation au cours des trente jours précédant la date d'entrée dans l'établissement;
- nombre de séances;
- diagnostic principal;
- diagnostics associés;
- actes signalés comme « actes classants » dans le catalogue des actes médicaux;
- poids à la naissance (pour les nouveau-nés).
II. - Par exception au 1o ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et au numéro d'hospitalisation.
III. - Par exception au 2o ci-dessus, il peut être réalisé un R.S.S. unique par mois, trimestre ou semestre pour certains traitements de nature itérative constitués chacun d'une série de séances semblables concernant le même malade. Dans ce cas, la date d'entrée correspond à la première séance et la date de sortie à la dernière séance du mois, trimestre ou semestre considéré. En aucun cas il n'est fait mention de séances dans les R.S.S. correspondant à des prises en charge hospitalières de plus de vingt-quatre heures.
IV. - Dans le cadre de protocoles approuvés par la commission médicale ou la conférence médicale de l'établissement, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d'une unité médicale ou de l'établissement.