Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)
Art. 10. - Les infirmières ou infirmiers stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions d'infirmière ou d'infirmier, bénéficient, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services qu'ils ont ainsi effectués sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de bonification d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au classement