Article (Décret no 94-596 du 13 juillet 1994 fixant pour l'année 1994 l'assiette et le taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre)
Art. 1er. - Pour l'année 1994, le taux de la cotisation technique de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient est fixé à: 0,075 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100;
0,15 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100;
4,05 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.