Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 26. - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre,
communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée, à leur demande, aux représentants des personnels, titulaires ou suppléants, et aux experts convoqués au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections éventuellement créées pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de l'absence ainsi autorisée est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène et de sécurité ainsi que des sections éventuellement créées ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.