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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 89. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du code du travail est complété par un article L. 364-11 ainsi rédigé:

« Art. L. 364-11. - Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. » Art. 90. - I. - Après l'article L. 421-8 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 421-9 ainsi rédigé:

« Art. L. 421-9. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. » II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à:
- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995;
- soixante-trois ans au 30 avril 1996;
- soixante-deux ans au 30 septembre 1996;
- soixante et un ans au 28 février 1997;
- soixante ans au 31 juillet 1977.
III. - Il est inséré, après le treizième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, un 7o ainsi rédigé:
« Le montant de l'indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9, à raison soit de l'impossibilité pour l'entreprise de proposer à l'intéressé de le reclasser dans un emploi au sol, soit du refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. » IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.