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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 65. - I. - 1o Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots: « bureau d'aide sociale » sont remplacés par les mots: « centre communal d'action sociale ».
2o L'article 125 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale. » II. - Au huitième alinéa de l'article 126 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots « centre communal », sont insérés les mots « ou intercommunal ».
III. - Au premier alinéa de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots: « en application des dispositions de la loi municipale,
relative aux syndicats de communes » sont remplacés par les mots: « en établissement public de coopération intercommunale ».
IV. - Au dernier alinéa de l'article 137 du même code, les mots: « groupées en syndicat de communes » sont remplacés par les mots: « constituées en établissement public de coopération intercommunale ».
V. - L'article 138 du même code est ainsi modifié:
1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés: « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
« Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. « Le conseil d'administration comprend également des membres nommés,
suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
« Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. » 2o Au troisième alinéa, les mots: « Les membres désignés » sont remplacés par les mots: « Les membres élus ».
3o Le sixième alinéa est abrogé.

VI. - Dans les articles 135 et 139 ainsi que dans le quatrième alinéa de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots: « centres communaux », sont insérés les mots: « ou intercommunaux ».
VII. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots: « centre communal », sont insérés les mots: « ou intercommunal ».
VIII. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, après le mot « communaux », sont insérés les mots « et intercommunaux ».