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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 37. - I. - Dans l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les mots: « à l'article L. 122-29 du code du travail » sont remplacés par les mots « à l'article L. 122-28-1 du code du travail » et les mots « de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité » sont remplacés par les mots: « de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ».
II. - L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
« Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. » III. - L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé,
sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. »