Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 25. - Le deuxième alinéa de l'article L. 474-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
« Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922; ».