Article (Arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre)
Art. 3. - Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.