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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 112. - L'article 155 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Au second alinéa, après les mots: « mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 », sont insérés les mots: « et aux articles 180 et 182 ».
II. - Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »