Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 87. - L'article 116 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation,
l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet. Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République. » II. - Le deuxième alinéa est abrogé.