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Article (Arrêté du 6 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)

Article (Arrêté du 6 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)

A N N E X E

STATUT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE

......................................................


Art. 1er. - Sont admis à adhérer à la fédération départementale des chasseurs de...... :
1o Tous les titulaires du permis de chasser ;
2o Toutes les personnes physiques et morales titulaires dans le département du droit de chasse sur une superficie minimale de vingt hectares d'un seul tenant, ou sur une superficie minimale ouvrant droit à opposition fixée par arrêté ministériel dans les communes où des associations communales de chasse agréées ont été créées, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur des superficies minimales visées par l'article L. 229-4 du code rural.
L'adhésion résulte du paiement à la fédération d'une cotisation dont le montant de base est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en augmentant le cas échéant au plus de 66 p. 100 le taux minimal de cotisation fixé annuellement par le collège des présidents des fédérations départementales des chasseurs, en application de l'article R. 221-33 du code rural.
A cette cotisation de base, s'ajoutent le cas échéant les ou l'une des participations prévues aux articles L. 226-5 et R. 221-34 du code rural pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Le versement de la cotisation de base par les membres visés au 1o ci-dessus est constaté par la remise d'un timbre millésimé, à trois volets, le premier conservé par l'adhérent et destiné au contrôle du droit de vote prévu au quatrième alinéa de l'article 12, le deuxième à remettre par celui-ci au maire de la commune où il présente la demande de visa de son permis de chasser, le troisième apposé sur le volet annuel de visa et de validation du permis de chasser.
Le versement de la participation individuelle prévue à l'article R. 221-34 par les chasseurs de grand gibier est constaté par l'opposition sur le volet annuel de visa et de validation du permis de chasser d'un timbre millésimé.
Les membres visés au 2o ci-dessus indiquent, lors de leur adhésion, la situation et la superficie des territoires sur lesquels ils détiennent le droit de chasse. Le versement de leur cotisation est constaté par la remise d'une carte fédérale.
Le dispositif de marquage prévu par l'article R. 221-34, doit être à la diligence et sous la responsabilité de l'adhérent, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture.
Art. 2. - La durée de la fédération est illimitée.
Son siège est au chef-lieu du département ou en tout autre lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local indépendant, acquis ou loué à cet effet.
L'année sociale commence au 1er janvier.
Indépendamment du contrôle exercé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en vertu des dispositions de l'article R.
221-37 du code rural, l'activité des fédérations, tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif et financier, est coordonnée et contrôlée par l'Office national de la chasse, en application des articles L.
221-1 et R. 221-9 du code rural.
Art. 3. - La fédération départementale des chasseurs a pour objet :
1o De représenter les intérêts des chasseurs dans le département, y compris devant les différentes juridictions ;
2o D'aider tous ses adhérents et de coordonner leurs efforts en vue d'améliorer la chasse dans l'intérêt général ;
3o De contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage ;
4o De participer à la conservation de la faune sauvage, en particulier des espèces chassables, en équilibre avec son milieu, et au suivi de ces populations ;
5o De favoriser une meilleure gestion des populations de gibier et des espèces fauniques qui y sont liées, en particulier par des plans de gestion cynégétique ;
6o D'assurer la protection du gibier par la constitution, l'aménagement et l'entretien de réserves de chasse et de participer à toute action d'intérêt général concernant cette protection ;
7o De promouvoir une meilleure organisation technique de la chasse par l'amélioration des territoires de chasse et l'implantation du gibier de repeuplement, y compris par une aide financière ;
8o De développer la formation et l'information sur la chasse et la faune sauvage.
Art. 4. - La fédération concourt à des missions de service public :
1o Elle représente les intérêts de la chasse dans le département, y compris devant les différentes juridictions ;
2o Elle participe à la répression du braconnage et au contrôle du commerce relatif à la faune sauvage, notamment en concourant au financement d'un service départemental de garderie de l'Office national de la chasse, placé auprès d'elle ;
3o Elle participe à des actions techniques d'intérêt général ;
4o Elle peut assurer, pour le compte de l'Office national de la chasse,
l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser et l'indemnisation administrative des dégâts de grand gibier.
Art. 5. - La comptabilité de la fédération, tenue suivant les dispositions du plan comptable général, fait apparaître :
I. - Les ressources comprenant :
1o Le produit des cotisations prévues à l'article 1er ;
2o Le produit des contributions versées directement par les membres qui désirent passer avec la fédération départementale des chasseurs un contrat de service pour leur territoire ;
3o Les fonds versés par l'Office national de la chasse ;
4o Le produit des quotes-parts des cotisations et les contributions affectées à l'indemnisation administrative des dégâts de gibier suivant les textes réglementaires en vigueur ;
5o Le montant des dons, legs, rétributions pour prestation de services ;
6o Le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés ;
7o Les fonds versés par l'Etat ou tout organisme public, français ou européen.
II. - Les dépenses faisant ressortir :
1o Celles afférentes à l'emploi du service départemental de garderie mentionné à l'article 4 ;
2o Celles afférentes aux missions prévues à l'article 3, notamment par l'emploi d'agents assermentés chargés de l'exécution des contrats de service visés à l'article 6 ;
3o Le montant de la contribution prévue par les textes réglementaires en vigueur en cas de déficit du compte départemental d'indemnisation administrative des dégâts de gibier ;
4o Les cotisations et subventions ;
5o Les frais généraux.
Art. 6. - La fédération, dans le cadre de ses missions propres définies à l'article 3, peut assurer des services complémentaires, y compris de surveillance, pour des territoires de chasse appartenant à des personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes :
1o La demande peut être souscrite par les adhérents à la fédération s'ils sont titulaires d'un droit de chasse ;
2o Les contributions demandées à cet effet sont fixées d'un commun accord entre les parties ;
3o Le contrat doit préciser notamment les modalités et la durée de l'engagement qui ne peut être inférieure à un an renouvelable par tacite reconduction.
Art. 7. - La fédération est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est compris entre sept au moins et quinze au plus. Sa composition assure une représentation, en fonction de leur importance, des divers secteurs géographiques, des divers types et modes de chasse pratiqués et des différentes formes d'organisation de la chasse existant dans le département.
A cet effet, le conseil d'administration est composé comme suit :......
Les membres du conseil d'administration sont élus pour neuf ans par l'assemblée générale et renouvelables par tiers tous les trois ans ; s'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort.
L'administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance de trois membres au plus au cours de la période triennale, le conseil pourvoit à leur remplacement, sous réserve de ratification des nominations ainsi faites au prochain scrutin.
Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1o Toute personne qui n'est pas de nationalité française ;
2o Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;
3 Toute personne non détentrice d'un permis de chasser validé depuis au moins cinq années consécutives ;
4o Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;
5o Toute personne ayant été condamnée à une peine afflictive ou infamante ;

6o Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour délit en application des dispositions du livre II du code rural ;
7o Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale des chasseurs.
Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions est réputé démissionnaire.
Est également réputé démissionnaire tout administrateur ayant directement ou indirectement fait acte de commerce avec la fédération ou perçu une rémunération de celle-ci, sans autorisation préalable du ministre chargé de la chasse prononcée après avis du conseil d'administration de l'Office national de la chasse. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.
Toutefois, le préfet a la possibilité de s'opposer à la candidature d'une personne ou de révoquer un administrateur qui ont été condamnés depuis moins de cinq ans pour contravention en application des dispositions du livre II du code rural.
Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.
Sans préjudice des pouvoirs du préfet, l'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.
Art. 8. - Le président est nommé pour trois ans, à compter du 1er juillet de l'année de nomination par le ministre chargé de la chasse. Il doit faire partie du conseil d'administration et sa candidature présentée par ce conseil après chaque renouvellement partiel et avant le 30 juin de l'année de renouvellement est transmise par le préfet avec l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Si la candidature présentée n'est pas retenue par le ministre, le conseil d'administration présente une autre candidature, transmise dans les mêmes conditions.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président, s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
La décision nommant le président le désigne expressément et personnellement :
- comme autorité responsable devant le préfet des missions de service public confiées à la fédération départementale des chasseurs ;
- comme délégué départemental de l'Office national de la chasse,
responsable devant le directeur de cet établissement, pour l'exécution des missions mentionnées au 4o de l'article 4.
En cas d'empêchement du président, le ministre chargé de la chasse peut lui désigner un suppléant proposé parmi ses membres par le conseil d'administration de la fédération.
Les fonctions du président prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration ainsi qu'en cas de démission ou révocation prononcée par le ministre après avis du préfet.
Lorsque le mandat du président vient à expiration pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre candidat à proposer au ministre. Ce candidat exerce provisoirement,
pendant une durée maximale de trois mois, les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
En cas de non-acceptation de la candidature proposée, le conseil d'administration procède immédiatement à l'élection d'un autre membre du conseil d'administration à proposer au ministre. Ce nouveau candidat exerce provisoirement les fonctions de président en attendant la décision du ministre.
Le préfet peut être appelé par le ministre chargé de la chasse à se substituer au candidat dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs concernant les missions de service public de la fédération.
Le président nommé en remplacement du président décédé, révoqué, qui a cessé de faire partie du conseil d'administration ou qui a démissionné, ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur, sauf dans le cas où l'ancien président a cessé de faire partie du conseil à la suite du renouvellement triennal de ses membres.
Le président sortant est rééligible.
Le président est assisté d'un bureau comprenant deux administrateurs au moins dont un secrétaire et un trésorier désignés chaque année par le conseil d'administration. Leurs fonctions ne sont pas cumulatives.
Art. 9. - Les fonctions de président, de membre du conseil d'administration et du bureau sont gratuites.
Toutefois, le président, les membres du bureau et les membres du conseil d'administration peuvent percevoir des indemnités pour frais de déplacement.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation spéciale du président et au moins trois fois par an.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, à l'exception de celle prévue par les articles L. 222-6 et R. 222-5 du code rural, prise à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 12.
Le conseil d'administration décide en particulier de toute action à entreprendre tant en demande qu'en défense devant les différentes juridictions.
Il peut en la matière donner délégation au président.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration certaines de ses attributions.
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président ou à un autre de ses membres.
Art. 11. - Le président est le représentant légal de la fédération en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. A l'exception des missions de service public définies aux 2o, 3o et 4o de l'article 4, il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du conseil d'administration.
Le service départemental de garderie mentionné à l'article 4, placé par l'Office national de la chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs, est composé de personnels commissionnés par le ministre chargé de la chasse. Ses effectifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ses actions de police sont conduites dans le cadre de la mission exercée par l'Etat dans l'intérêt général en application de l'article L.
220-1 du code rural.
Le président et le chef du service départemental de garderie établissent en concertation les objectifs prioritaires des missions de police de la chasse.

Une fois prises en compte les activités de police, le service départemental de garderie est placé à la disposition du président dans les conditions précisées ci-après.
Le cadre général des activités du service départemental de garderie,
proposé par le président de la fédération en concertation avec le chef du service départemental de garderie, est arrêté annuellement par le directeur de l'Office national de la chasse.
Le président de la fédération départementale des chasseurs reçoit délégation du directeur de l'Office national de la chasse pour l'emploi du service départemental de garderie pour l'ensemble des missions techniques qui lui incombent, et notamment :
- l'établissement, en concertation avec le chef du service départemental de garderie, du programme d'exécution des actions techniques de ce service ;
- le contrôle de l'exécution du programme des actions techniques et de la justification des dépenses de fonctionnement du service départemental de garderie ;
- la liquidation des rémunérations et des charges sociales et fiscales y afférentes pour les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage affectés dans le service départemental de garderie.
Les dépenses occasionnées par les agents de l'Office national de la chasse dans les services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales de chasseurs sont réparties entre l'Office national de la chasse et les fédérations départementales de chasseurs par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
Les caractéristiques de ces prestations sont définies dans l'annexe de cet arrêté révisée annuellement sur proposition du directeur de l'Office national de la chasse formulée après avis du conseil d'administration de l'Office, et après avis du collège des présidents des fédérations départementales de chasseurs.
Outre les dispositions prévues à l'article R. 221-37 du code rural, et en cas de manquement dans l'exécution des missions de service public définies à l'article 4, et notamment celles concernant l'emploi du service départemental de garderie, le préfet peut être appelé par le ministre chargé de la chasse à se substituer au président de la fédération défaillant pour tout ou partie de ses pouvoirs : le ministre chargé de la chasse entend le président intéressé, assisté d'une personne de son choix, dans ses observations avant de prendre sa décision.
Le président est assisté d'un service administratif et d'un service technique. Il peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la coordination de ces services et la direction des personnels directement appointés par la fédération. Le président peut nommer un cadre technique et un cadre administratif qui chacun gère son service.
Les missions techniques exécutées en commun par les services techniques de la fédération et le service départemental de garderie sont coordonnées par le président de la fédération départementale des chasseurs.
La fédération peut faire appel à des agents de l'Etat ou d'établissement public en position de détachement ou de mise à disposition.
Le président peut désigner un administrateur ou un membre du personnel afin d'assurer tout ou partie de la gestion administrative des missions de service public définies aux 2o, 3o et 4o de l'article 4. Cette désignation,
qui doit recevoir l'agrément du directeur de l'Office national de la chasse,
ne diminue en rien ses responsabilités personnelles.
Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration et de chaque assemblée et le présente à la réunion suivante aux fins d'approbation.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses, après visa du président. Il fait tous les encaissements et tient les comptes de dépôts de fonds ouverts au nom de la fédération.
Les chèques, les titres de paiement quels qu'ils soient et les titres de recettes doivent, obligatoirement, porter les deux signatures du président et du trésorier ou de leurs délégués, membres du conseil d'administration.
Le trésorier doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié, et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Les comptes sont obligatoirement vérifiés chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.
Art. 12. - L'assemblée générale de la fédération se réunit sur convocation du conseil d'administration au moins une fois par an au cours du premier semestre.
Elle se compose :
1o Des membres du conseil d'administration ;
2o Des personnes physiques ou morales prévues au 2o du premier alinéa de l'article 1er disposant d'autant de voix qu'elles ont de chasseurs ayant acquitté la cotisation fédérale qui chassent sur leur territoire ;
toutefois, le nombre de ces voix ne peut excéder le nombre de membres qu'elles ont déclaré au moment de leur adhésion à la fédération ou lors du renouvellement annuel de cette adhésion. Elles disposent en outre d'une voix supplémentaire par 20 hectares ou tranche de 20 hectares et ce jusqu'à une superficie de 2 000 hectares.
Les personnes physiques ou morales visées ci-dessus doivent présenter à la fédération, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale, une liste nominative des droits de vote dont elles disposent ainsi que l'indication de la superficie et de la consistance de leur territoire ; les membres de la fédération peuvent consulter ces documents au siège de la fédération pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.
Au cours de l'assemblée générale, ne peut voter au nom d'une personne physique ou morale prévue au 2o du premier alinéa de l'article 1er que :
- cette personne physique ou le représentant légal de cette personne morale ;
- des titulaires du permis de chasser qui chassent sur le territoire de cette personne et qu'elle a spécialement habilités à cet effet.
Aucun de ces votants ne peut détenir plus de voix qu'un centième du nombre total des timbres prévus au troisième alinéa de l'article 1er, délivrés par la fédération lors de la campagne cynégétique précédente.
Le contrôle du vote est exercé par le conseil d'administration de la fédération.
Les convocations sont faites par voie d'annonce insérée dans au moins deux journaux locaux d'information générale au minimum vingt jours à l'avance.
L'assemblée générale est présidée par le président de la fédération ou, à défaut, par un administrateur désigné spécialement par le président ; elle choisit son bureau, qui peut être celui du conseil d'administration.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire du conseil d'administration ou, à défaut, par un membre du conseil désigné par le bureau.
Art. 13. - L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur la gestion de la fédération et sur les autres objets prévus à l'ordre du jour : elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, examine le budget de l'exercice suivant, pourvoit à la nomination et au renouvellement des membres du conseil, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour, autorise toutes opérations d'acquisition,
d'échange et de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations utiles à ces fins.
Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées au secrétariat de la fédération au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation pour infraction aux dispositions du livre II du code rural.
Pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée générale, elle doit être présentée soit par le conseil d'administration, soit par dix membres représentant chacun au moins dix adhérents à la fédération, prévus au 2o de l'article 1er et adressée par écrit au secrétariat de la fédération quinze jours avant la date prévue pour cette séance.
Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial ; ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président de la fédération.
Art. 14. - Le budget de la fédération, préparé par le bureau et voté par le conseil d'administration, est avant le 20 décembre soumis au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et transmis au directeur de l'Office national de la chasse, qui fait connaître son avis au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.