Article (Arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2o) du décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié)
Art. 5. - La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par le directeur de l'école d'aides-soignants à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui décide sur cette base de la titularisation après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire administrative compétente.