Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 40. - L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre entrée-sortie de comptabilité matière conforme à l'article R. 224-15 du code rural faisant apparaître notamment l'origine des pièces de gibier sauvage abattu (nom du vendeur ou nom et numéro d'agrément ou d'identification et, le cas échéant, d'autorisation de l'établissement de provenance), les quantités introduites, la date d'entrée, les quantités produites, la date de sortie et leur destination avec, le cas échéant, les numéros d'agrément, d'identification ou d'autorisation de l'établissement destinataire.
Ce registre est tenu à la disposition des agents des services vétérinaires et des services de contrôle prévus aux articles R. 224-15 et R. 224-16 du code rural au titre de la police de la chasse.