Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 23. - La manipulation, le traitement et le stockage des viandes de gibier sauvage doivent s'effectuer conformément aux règles de l'hygiène.
L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter les opérations de contrôle de l'entreprise, et notamment d'effectuer toute manipulation jugée utile et de mettre à la disposition des services vétérinaires les aménagements nécessaires. En particulier, il doit être en mesure, à leur demande, d'indiquer aux agents du service vétérinaire chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement.