Article (Arrêté du 4 septembre 1995 relatif à la nature et au programme des épreuves    des concours externe et interne pour l'accès au corps des adjoints techniques    des haras)
 Art. 5. -  Il est attribué à chacune de ces épreuves écrites d'admissibilité     une note de 0 à 20. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des     candidats admissibles. Sont déclarés admissibles aux épreuves orales et     pratiques les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un     nombre de points qui ne peut être inférieur à 100 et pour chacune des deux     premières épreuves une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des     coefficients.