Article (Décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat)
Art. 4. - Les trois premiers alinéas de l'article 36 du décret du 17 janvier 1986 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an, ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
« L'agent non titulaire qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
« Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire,
sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. »