Article (LOI n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
Art. 5. - La première phrase du quatrième alinéa c de l'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est ainsi rédigée:
« Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. »