Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 73. - Il est inséré, avant l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une section VII intitulée: « Dispositions relatives aux étrangers ».