Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.
CHAPITRE II
Modification de la procédure de traitement
des situations de surendettement