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Article (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Art. 3. - Le montant de la majoration visée à l’article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l’article 2 du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date de constitution de la rente, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 177 du 3 août 1993, page 10895.
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui constitueront leurs rentes à l’issue des deux années suivant la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.