Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))
Art. 15. - I. - Dans le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les sommes de « 3 500 000 F » et de « 1 000 000 F » sont portées respectivement à: « 3 800 000 F » et « 1 100 000 F ».
II. - Ces dispositions s'appliquent:
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994;
3o A compter du 1er janvier 1995 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
III. - Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 2 janvier 1995.