Article (Circulaire du 16 mars 1994 relative au régime de l'épargne-logement)
Le décret no 94-123 du 11 février 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions de liquidation de la prime d'Etat versée au titre des comptes d'épargne-logement à compter du 16 février 1994. Par ailleurs, deux arrêtés en date du 4 février 1994 modifient les taux d'intérêt des dépôts sur comptes et plans d'épargne-logement et prévoient les modalités de calcul de la rémunération à la charge de l'Etat et des établissements dépositaires de l'épargne.
La présente circulaire a pour objet, d'une part, de préciser les modalités d'application de ces textes et, d'autre part, de rappeler la portée de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, s'agissant de la constitution des dépôts sur les comptes et plans d'épargne-logement.
I. - Dispositions relatives aux comptes d'épargne-logement
1. Le décret du 11 février 1994 prévoit les modalités de liquidation de la prime d'épargne pour les droits à prime nés à compter du 16 février 1994.
Ainsi, le montant de la prime d'épargne versé au bénéficiaire d'un prêt au titre d'un compte d'épargne-logement est égal à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul de ce prêt. La valeur de cette fraction, appliquée aux intérêts acquis à compter du 16 février 1994, est égale à cinq neuvièmes pour l'ensemble des comptes d'épargne-logement, quelle que soit leur date d'ouverture.
Le montant des droits à prime acquis avant le 16 février 1994 n'est pas affecté.
Le plafond de prime reste fixé à 7 500 F par opération.
2. Caractéristiques financières des comptes d'épargne-logement à compter du 16 février 1994:
a) Le taux d'intérêt applicable aux dépôts sur comptes d'épargne-logement est fixé à 2,25 p. 100. Ce taux s'applique également à tous les comptes existants pour le calcul des intérêts non échus;
b) Les prêts accordés au titre de comptes d'épargne-logement qui auront été rémunérés à des taux différents seront scindés en fractions d'une durée égale de remboursement.
Le montant de chaque fraction de prêt sera calculé en fonction du montant des intérêts acquis.
Le montant de chaque fraction de prêt ne pourra toutefois être inférieur à 1 000 F. Dans cette hypothèse, les intérêts non utilisés seront affectés au calcul de la fraction de prêt pour laquelle le montant d'intérêts le plus élevé a été pris en compte.