Article (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)
Art. 4. - La commission d’intégration émet ses avis, pour chacun des corps, à la majorité des membres présents au titre de la catégorie concernée par la demande d’intégration.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné.