Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 31. - Le classement national des élèves est établi en fonction des résultats obtenus dans les différentes épreuves. Sont reconnus aptes les élèves qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes sanctionnant les épreuves.