Article (Arrêté du 23 juin 1993 portant application de l'article 17-12 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Art. 5. - Les personnels ayant fait l’objet d’une décision de mise en recouvrement se libèrent de leur dette envers le Trésor public par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal au double de la période pendant laquelle ils ont perçu une rémunération au titre de leur scolarité.
Toutefois, un sursis de remboursement d’un an, éventuellement renouvelable, peut être accordé après examen de la situation individuelle de chaque débiteur.
Tant que ce dernier ne s’est pas libéré définitivement de sa dette, il peut lui être fait application des régies générales de recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Toute remise partielle ou totale de la somme due doit faire l’objet d’une décision prise selon la procédure applicable en matière de remise de débets.