Article (Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel section Travaux publics par unités de contrôle capitalisables)
Art. 8. - Un candidat qui a obtenu une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables du baccalauréat professionnel section Travaux publics est, pendant leur durée de validité, dispensé des épreuves correspondant à ces unités s’il postule lors d’une session ultérieure le diplôme par la voie de l’examen prévu par l’article 11 du décret du 11 mars 1986.
Si un candidat utilise cette possibilité, seules les notes obtenues aux autres épreuves sont alors prises en compte pour l’attribution du diplôme.