Article (Arrêté du 2 novembre 1994 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale)
Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ainsi que les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F., sont calculées dans les conditions suivantes:
1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 p. 100 de la cotisation forfaitaire;
2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 p. 100 et inférieur à 180 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 18/11/94 Page 16310 a 16311
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Le salaire minimum de croissance mensuel et le plafond horaire de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies au franc inférieur. Les cotisations de sécurité sociale et les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F. sont calculées sur la rémunération réelle dès le premier franc dès lors que la rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 180 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée mensuelle légale du travail.