Article (Décret no 94-117 du 4 février 1994 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 1er. - I. - Les titres II, III et IV du décret du 19 décembre 1991 susvisé deviennent respectivement les titres III, IV et V dudit décret.
II. - Après le titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un titre II ainsi rédigé:
« TITRE II
« L'aide à l'intervention de l'avocat
au cours de la garde à vue
« Art. 132-1. - Le montant de la dotation affectée annuellement à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats désignés d'office qui interviennent au titre de la garde à vue et,
d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ci-après fixée.
« Art. 132-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 300 F hors taxes.
« Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 100 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.
« Ces deux majorations sont cumulables.
« Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.
« Art. 132-3. - Les sommes payées aux avocats intervenant au cours de la garde à vue font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés:
« 1o Le nom des avocats;
« 2o Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention;
« 3o Le montant et la date du versement.
« La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.
« Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 117.
« Art. 132-4. - Une provision initiale est versée en début d'année sur la base d'une prévision du nombre d'interventions en garde à vue. Son montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.
« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.
« Art. 132-5. - La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105 sur production de l'acte de sa désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant son intervention visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire comportant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« Art. 132-6. - La contribution de l'Etat peut être majorée dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux qui ont conclu avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis un protocole visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, prévu à l'article 91, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats lors de la garde à vue. »