Article (Arrêté du 11 juin 1983 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés)
Art. 8. - Pour les enseignants stagiaires qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d’au moins un inspecteur compétent dans la ou les disciplines concernée (s) de la section. Elle procède dans les plus brefs délais à une inspection devant une classe.
Le conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire assiste à cette séance.
A l’issue d’une nouvelle délibération, et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte du jury et du conseiller pédagogique, le jury propose l’admission, l’ajournement ou le refus définitif des stagiaires.