Article (Arrêté du 11 juin 1983 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés)
Art. 2. - Le stage s’effectue en situation d’emploi. Il commence au début de l’année scolaire suivant l’inscription des candidats sur les listes mentionnées à l’article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Le stage comporte une période de formation d’une durée maximum de douze semaines pour les candidats issus des concours externes et de neuf semaines pour les candidats issus des concours internes.
Les modalités d’organisation du stage font l’objet d’un avenant à la convention liant le ministre chargé de l’agriculture et les établissements de formation visés aux articles 53 et suivants du décret du 14 septembre 1988 susvisé.