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Article (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Article (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Art. 12. - Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistante ou l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif,
ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.