Article (Arrêté du 4 mai 1993 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix)
Art. 1er. - 11 est ajouté après l’article 8 de l’arrêté du 3 décembre 1987 susvisé un article 8-1 ainsi conçu :
« Lorsqu’il s’agit de produits composés, en totalité ou en partie, de métaux précieux - or, platine, argent et palladium -, l’indication du prix doit être accompagnée de l’indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
« L’indication du titre en carats pourra être associée, jusqu’au 1er janvier 1995, à l’indication en millièmes. »