Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
Article 24
Situation des jeunes gens relevant de l'article L. 13
Le commandant du bureau ou du centre du service national reçoit la décision du ministre de la défense en deux exemplaires.
Il transmet le premier exemplaire à l'intéressé au moyen de l'imprimé no 106*/68 ter qui comporte un accusé de réception et archive le deuxième exemplaire dans le dossier de l'intéressé.
Le cas échéant, il informe l'intéressé de la fraction de contingent avec laquelle il sera incorporé.
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AINSI QU'AUX PAYS ETRANGERS
CHAPITRE Ier
Départements et territoires d'outre-mer
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.