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Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire)

Article (Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire)

Art. 17. - Dans le cadre du volume horaire fixé à l'article 15, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 200 heures, réparties sur le deuxième cycle, dont au moins trois semaines sont effectuées à temps complet et en continu.
Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme formateurs par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée sur proposition conjointe des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine.
Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les établissements visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée tels que définis au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, et les centres de lutte contre le cancer.
Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis des chefs des services dans lesquels les étudiants ont été affectés.
Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical, et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence des étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Ces enseignements cliniques doivent se dérouler soit dans un service d'accueil des urgences, soit dans un service d'anesthésie-réanimation, et dans un au moins des services suivants:
Stomatologie;
Oto-rhino-laryngologie;
Chirurgie maxillo-faciale;
Dermatologie;
Cancérologie;
Hématologie.