Article (Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993    relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de    1995)
 Art. 3. -  Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires     de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les     langues énumérées ci-après: allemand, anglais, arabe littéral, chinois,
     danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
     néerlandais, polonais, portugais et russe.
      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque     session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de     langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.