Article (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 4. - L’assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
a) Une franchise ;
b) Une réduction proportionnelle de l’indemnité ;
c) La déchéance.
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l’assuré.