Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Art. 8. - Les viandes de gibier d’élevage destinées à un autre Etat membre sont accompagnées d’un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l’annexe II.