Article (Arrêté du 26 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 5. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce pour les jeunes majeurs et les représentants légaux des mineurs auprès :
- des directions départementales en ce qui concerne les informations contenues dans les fichiers départementaux ;
- des directions départementales ou des établissements et services en ce qui concerne les informations contenues dans les fichiers gérés par ces derniers.