Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 2. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques veillent à l’application de la législation et de la réglementation dans les spécialités visées à l’article 1er.
Dans ces domaines, ils assurent le contrôle et participent à l’évaluation des organismes placés sous l’autorité du ministre chargé de la culture ou soumis à la tutelle ou au contrôle pédagogique et technique de celui-ci, conjointement, le cas échéant, avec d’autres corps ou organismes de contrôle.
Les inspecteurs de 2e classe et les inspecteurs de 1re classe ont en charge :
- d’inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère chargé de la culture et d’apprécier le travail des enseignants des établissements d’enseignement artistique dépendant des collectivités territoriales ; ils assument, en outre, à leur égard une fonction permanente de conseil et d’assistance pédagogique ;
- de participer aux jurys de concours et de recrutement de ces enseignants ;
- d’émettre des avis en matière d’acquisition, de commandes publiques et d’aide aux créateurs ; ils peuvent être consultés sur les concours financiers apportés par l’Etat aux organismes culturels.
Ils peuvent se voir confier des missions portant sur l’ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.
Les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques assurent plus particulièrement la coordination de la conception et l’évaluation de la politique de création et des enseignements artistiques. Ils exercent leurs missions en liaison avec les directions compétentes en matière de création et d’enseignement artistique.
Ils apportent leur concours sous forme d’une mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture. Ils conseillent les services déconcentrés et évaluent leurs actions.