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Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)


Art. 8. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.