Article (Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires)
Art. 8. - Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.