Article (Arrêté du 3 mai 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Art. 2. - Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l’emploi est supprimé au titre du plan social 1993, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquantecinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1993.