Article (Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement)
Art. 5. - Lorsque la convention de préretraite progressive est conclue dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique afin de limiter le nombre des licenciements, l’entreprise n’est pas tenue de compenser les départs en préretraite progressive par des embauches corrélatives.
Dans ces circonstances, l’employeur verse une contribution pour chaque admission en préretraite progressive ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein. Cette contribution est égale au minimum à 1,5 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lequel l’allocation de préretraite progressive sera servie.
Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l’article 3 pour le salaire de référence.