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Article (Décret n° 93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 99-488 du 10 juillet 1988 modifiée d'orientation sur l'éducation)

Article (Décret n° 93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 99-488 du 10 juillet 1988 modifiée d'orientation sur l'éducation)


Art. 4. - L’indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d’adjoints dans un même établissement, l’indemnité est partagée à égalité.