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Article (Décret n° 93-371 du 17 mars 1993 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-371 du 17 mars 1993 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 1er. - Sont ajoutés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) les articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 351-5-1. - La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l’institution gestionnaire de l’allocation d’assurance, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
« L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
« Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
« La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
« Art. R. 351-5-2. - Dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
« Art. R. 351-5-3. - Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 351-5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l’opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l’organisme créancier. »